Les amendes de radars et la Cour de cassation (bis)

En cas d'excès de vitesse, une vitesse déterminée et une vitesse corrigée sont généralement signalées.

Une pratique s'est développée chez certains juges de police pour ne tenir compte que des vitesses plus élevées.

C'est désormais révolu. En effet, dans toute sa sagesse, la Cour de cassation a statué dans son arrêt du 04.04.2017 (P. 15.0057.N/2) que seules les vitesses corrigées peuvent être prises en compte.

Pour votre information, les marges de correction sont légalement calculées comme suit :

  • - 20 % pour les vitesses inférieures à 30 km/h ;
  • - 6 km/h pour des vitesses de 30 km/h à 100 km/h ;
  • - 6 % pour les vitesses supérieures à 100 km/h.

(Point 5.2 de l'annexe 2 de l'Arrêté Royal du 12.10.2010 relatif à l'homologation, l'étalonnage et l'installation des appareils de mesure utilisés pour contrôler le respect de la loi sur la police de la circulation routière et de ses décrets d'application, B.S. 25.10.2010).

Source photo (http://www.dirkdebaan.nl)

Flitsboetes en het Hof van Cassatie (bis)