Marketing direct et RGPD

Il y a un malentendu persistant dans l'opinion publique au sujet de l'envoi de marketing direct aux clients existants.

Déjà dans l'Arrêté Royal du 4 avril 2003 réglementant l'envoi de publicité par e-mail (Moniteur belge du 28.05.2003), une exception a été prévue à cet effet (art. 1) :

"Art. 1 : Par dérogation à l'article 14, § 1, premier alinéa, de la loi du 11 mars 2003 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent décret, tout prestataire de services est dispensé de demander l'autorisation préalable de recevoir de la publicité par courrier électronique :

1° à ses clients, personnes physiques ou morales, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) il a obtenu leurs coordonnées électroniques directement dans le cadre de la vente d'un produit ou d'un service, pour autant que les exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée soient respectées ;

b) il n'utilise les coordonnées électroniques en question qu'aux fins de produits ou de services similaires fournis par lui-même ;

c) il donne aux clients, au moment de la collecte de leurs coordonnées électroniques, la possibilité de s'opposer gratuitement et facilement à leur exploitation ;

2° s'il s'agit de personnes morales, si les coordonnées électroniques qu'il utilise à cette fin sont impersonnelles."

Le règlement RGPD n'a en aucun cas aboli cette pratique !

Au point n°47, il est expressément autorisé que le marketing direct soit envoyé à titre d'exemple de l'intérêt légitime d'une entreprise.

“Les intérêts légitimes d'un responsable du traitement, y compris ceux d'un responsable du traitement auquel des données à caractère personnel peuvent être communiquées, ou d'un tiers, peuvent constituer une base juridique pour le traitement, à condition que les intérêts ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ne soient pas bafoués, compte tenu des attentes raisonnables de la personne concernée sur la base de sa relation avec le responsable du traitement. Un tel intérêt légitime peut exister, par exemple, lorsqu'il existe une relation pertinente et appropriée entre la personne concernée et le responsable du traitement, dans les situations où la personne concernée est un client ou est employée par le responsable du traitement. En tout état de cause, une évaluation minutieuse est nécessaire pour déterminer s'il existe un intérêt légitime et si une personne concernée peut raisonnablement s'attendre, au moment et dans le contexte de la collecte des données à caractère personnel, à ce que le traitement puisse avoir lieu à cette finalité. En particulier, les intérêts et les droits fondamentaux de la personne concernée peuvent l'emporter sur les intérêts du responsable du traitement lorsque les données à caractère personnel sont traitées dans des circonstances où les personnes concernées ne s'attendent pas raisonnablement à un traitement ultérieur. (....) Le traitement des données à caractère personnel à des fins de marketing direct peut être considéré comme étant effectué pour un intérêt légitime.

Les entreprises ont donc parfaitement le droit d'envoyer une newsletter à leurs clients, à condition qu'elle remplisse les conditions ci-dessus.

Contrairement aux prospects, il n'est pas nécessaire de demander une autorisation préalable !

Marketing direct et RGPD